La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence

Publié le : 12 octobre 20207 mins de lecture

La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence

  • Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ». soc. 10 juillet 2002, n° 00- 45135 (P)

En 2006 et 2007, le contentieux, s’est essentiellement concentré sur la contrepartie pécuniaire, question sur laquelle nous faisons le point à travers une sélection d’arrêts.

Un salarié qui respecte une clause de non-concurrence illicite a droit à une indemnité

  • Le respect par un salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue ». soc. 11 janvier 2006 n° 03-46933 (P)

Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence

  • Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière ». soc. 25 janvier 2006 n° 04-43646 (P)
  • Le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ». soc. 2 février 2006 n° 04-41004 (P)

L’employeur ne peut donc plaider la nullité de la clause de non-concurrence pour refuser de verser l’indemnité prévue par le contrat de travail ou la convention collective, ni d’ailleurs refuser de verser au salarié des dommages et intérêts en contrepartie du respect d’une clause illicite.

En revanche, il ne devra rien verser s’il prouve que le salarié n’a pas respecté la clause de non-concurrence illicite.

  • Le respect par un salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue ; qu’il incombe à l’employeur qui s’oppose à la demande en paiement de dommages – intérêts de ce chef de prouver que le salarié n’a pas respecté cette clause ». soc. 22 mars 2006 n° 04-45546 (P)

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Clause illégale pour la Cour de cassation !

  • Est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d’une contrepartie pécuniaire qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’ initiative de l’employeur ». soc. 31 mai 2006 n° 04-44598 (P)

Illégale également la clause ne prévoyant de contrepartie financière qu’en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié.

  • Est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d’une contrepartie pécuniaire qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ». soc. 27 février 2007 n° 05-44984 (P)

Dans tous les cas, quelle que soit la partie à l’initiative de la rupture, la clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie pécuniaire pour être valable.

3) L’indemnité de non-concurrence est due même en cas de faute grave du salarié

  • Le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d’une contrepartie financière, les parties ne pouvaient dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation ». soc. 28 juin 2006 n° 05-40990 (P)

Quelle que soit la gravité de la faute commise, le salarié bénéficie de la contrepartie pécuniaire prévue dès lors qu’il respecte l’interdiction de non-concurrence. Cette indemnité serait due même en cas de faute lourde.

La contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ne doit pas être dérisoire

La loi ne fixe pas le montant minimum que doit atteindre la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence. A titre d’exemple, celle-ci est de 5/10ème de la moyenne mensuelle des appointements, portée

  • 6/10ème de cette moyenne tant que l’ingénieur ou cadre n’a pas retrouvé un nouvel emploi. Cela semble correct, mais beaucoup de conventions collectives prévoient nettement moins, sans doute trop peu si l’on considère l’exemple suivant.

Dans le cas jugé ci-dessous, l’indemnité était de 2,4 mois de salaire pour une durée d’exécution de la clause de non-concurrence de 24 mois.

Insuffisant, décide la Cour de cassation qui en profite pour poser le principe « qu’une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie ». Cass. soc. 15 novembre 2006 n° 04-46721 (P)

Faute de véritable contrepartie, la clause de non-concurrence est donc illicite.

  • La contrepartie pécuniaire ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat et ne peut être versée qu’une fois le contrat rompu.
  • La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d’indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi ; que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d’exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture ; qu’il en résulte que la cour d’appel a, à bon droit, annulé la clause litigieuse ». soc. 7 mars 2007 n° 05-45511 (P).

En l’espèce, le contrat de travail ne prévoyait de clause de non-concurrence qu’à partir d’une ancienneté supérieure à 5 ans.

  • Le salarié a droit à une indemnité de congés payés pour la période de versement de l’indemnité de non-concurrence.
  • La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, la cour d’appel a justement décidé qu’elle ouvrait droit à congés payés ». soc. 17 mai 2006 n° 04-47597 (P).

L’article L 223-11 [3141-22] code du travail prévoit que cette indemnité est égale « au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ».

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