Aucune Organisation syndicale ne s’est manifestée (Suite)

Éligibilité

Tant pour être membre du Comité d’entreprise que pour être délégué du personnel, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • être électeur (art. L. 2314-16 & L. 2324-15 du Code du travail),
  • être inscrit sur la liste électorale (Cass. soc., 5 mai 1983 & 3 février 1986 & 6 février 2002, n° 00-60481 P, Sté Le Messager),
  •  être âgé de 18 ans accomplis (art. L. 2314-16 & L. 2324-15 du Code du travail),
  • avoir travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins (L. 2314-16 du Code du travail), peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption (Cass. soc., 3 octobre 2007, n° 06-60063 F-P, Sté Télécom Plus), l’ancienneté pouvant s’apprécier au niveau du groupe (Cass. soc., 25 janvier 1995 & 8 juillet 1997) ou au niveau de l’entreprise cédante dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail (Cass. soc., 20 décembre 1988, n° 87-60271 P, Sté Coop). En ce qui concerne les autres transferts (hors L. 1224-1), les salariés perdent leur ancienneté lors de leur transfert (Cass. soc., 19 septembre 2007, n° 06-60153 FS-PB). Même l’éligibilité au Comité d’établissement ne peut se restreindre à une appréciation d’ancienneté au niveau de l’établissement, même avec mention dans le P.A.P. (Cass. soc., 30 janvier 2008, n° 07-60121, F-D). Dans les entreprises de travail temporaire, le minimum requis est réduit à six mois. (La condition pour un « enquêteur vacataire » ou un « chargé d'enquête intermittent, à garantie annuelle », est d’avoir « reçu des bulletins de paie pendant onze des douze mois précédant la date fixée pour le premier tour des élections » art. 60 & 39 de La C.C.N. Syntec, accord du 16 décembre 1991 sur le statut d’enquêteur, clauses non-étendues).
  • ne pas être conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié au même degré du chef d’entreprise,
  • ne pas avoir été déchu des fonctions syndicales et, pour les candidats au Comité, seulement ne pas avoir été condamné pour indignité nationale,
  • faire partie des effectifs à la date du scrutin (voir R.U.P.) (Cass. soc., 20 janvier 1998).
Toutes ces conditions s’apprécient à la date du premier tour du scrutin (Cass. soc., 6 juillet 1983, Bostik, 7 mars 1990, Institut catholique, 15 novembre 1995). Il est à noter que la suspension du contrat à la date du scrutin n’est pas une cause d’inéligibilité (Cass. soc., 15 mai 1991 & 26 septembre 2002, n° 01-60709) même si le salarié était :
  • « en congé pour cause de maladie depuis plus de 18 mois » (Cass. soc., 1er décembre 1993, Éts Monneret Jouets).
  • suspendu pour maladie (Cass. soc., 28 février 1989, Maury)
  • en congé de longue formation (Cass. soc., 17 mai 1995, n° 94-60395, SA Sica),
  • en mise à pied (Cass. soc., 21 mars 1952),
  • suspendu pour chômage total (Cass. soc., 17 janvier 1989 ),
  • dispensé d’activité jusqu’à l’âge de la retraite (Cass. soc., 10 octobre 2002, n° 01-60723, Sté IBM)
Les conditions d’ancienneté pour l’éligibilité peuvent être réduites dans le protocole d’accord préélectoral (Cass. soc., 14 décembre 1977).

Ouverture et présentation des candidatures

Monopole du premier tour Les élections des I.R.P. se déroulent selon un scrutin de liste et à deux tours (art. L 2314-24 premier alinéa & L. 2324-22 premier alinéa du Code du travail). Listes et votes sont distincts pour chaque collège et sont séparés pour les titulaires et les suppléants (Cass. soc., 20 mars 2002, Sté Socredis). Pour le premier tour, le législateur a entendu accorder le monopole de présentation des candidatures aux Organisations syndicales de salariés. Ce monopole est d’ordre public (Cass. soc., 14 février 1984, n° 8360947). Peuvent présenter des candidats :
  • les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés,
  • les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement,
  • les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (art. L. 2314-24 al. 2 & L. 2324-22 al. 2 du Code du travail).
Dépôt de la liste C’est l’Organisation syndicale (syndicat, union locale [Cass. soc., 23 janvier 1990, n° 89-61317, bull. n° 19] ou union départementale) qui présente la liste de ses candidats. Une section syndicale, n’ayant pas la personnalité civile ne peut déposer de liste (Cass. soc., 30 mai 2001, Sté St-Gobain emballage). Si la lettre n’émane pas du syndicat, elle doit être accompagnée d’un mandat exprès du syndicat, antérieur à l’envoi ou au dépôt des listes, habilitant le salarié de l’entreprise à présenter des candidats pour les élections professionnelles (Cass. soc., 20 janvier 1988, Société Générale) et faute d’un tel mandat, les listes déposées même par le délégué syndical doivent être annulées (Cass. soc., 8 novembre 1988, Saint-Frères & 13 octobre 2004, n° 03-60416, Sté Carrefour hypermarchés France). La lettre de présentation de la liste émanant de l’Organisation syndicale peut être transmise à l’employeur par le candidat lui-même (Cass. soc., 19 décembre 2007, n° 07-60087 F-D). La forme recommandée de la lettre n’est pas obligatoire si le protocole préélectoral ne l'exige pas (Cass. soc., 18 octobre 1994, France Restaurants). Pour des raisons de protection des candidats, il est souvent préférable d’adopter cette forme puisque, dans ce cas, imposée par l’article L. 2411-9 du Code du travail. Moment du dépôt L’employeur ne peut prendre en considération une liste déposée avant la signature du protocole préélectoral (Cass. soc., 17 décembre 1987, Train Bleu & 2 mai 1989, Citroën). Le seul intérêt de la candidature prématurée est la protection des candidats (Cass. crim., 21 juin 1988 & Cass. soc., 4 juillet 1990). Un syndicat ne peut pas présenter la candidature d'un salarié aux élections professionnelles sans son accord (Cass. soc., 20 octobre 1993, SA Jean Lefèbvre) et les listes de candidats peuvent être retirées avant le jour du vote (Cass. soc., 23 juin 1983). De même un salarié peut renoncer à tout moment à sa candidature (Cass. soc., 30 mai 1996, n° 95-60599 I, Sté hôtelière Paris Clichy Hôtel Mercure Paris Montmartre). Attention il y a lieu de respecter la date limite de dépôt des listes prévue par le protocole (Cass. soc., 1er octobre 1996) au risque de se faire déclarer inéligible par le juge (Cass. soc., 7 janvier 1985). Toutefois un retard de 11 minutes n’est pas de nature à troubler le déroulement du scrutin (Cass. soc., 10 juillet 1997) pas même un envoi, avec un retard de 32 minutes, par télécopie au lieu d’une remise en main propre comme exigé par le protocole préélectoral (Cass. soc., 23 juin 2004, Clinique Ste-Marie). Composition La liste doit comporter le nom de l’Organisation syndicale en caractères suffisamment lisibles. À compter de 2011, elle doit respecter à l’unité près, la proportion de femmes et d’hommes de chaque collège électoral (art. L. 2324-6 du Code du travail). Le syndicat peut présenter librement ses adhérents, et/ou des salariés non syndiqués. Au second tour, les listes peuvent être composées par les Organisations syndicales représentatives, mais également par les syndicats non représentatifs, par des groupes de salariés non syndiqués, et par des candidats sans étiquette syndicale. Les listes présentées au premier tour sont considérées comme maintenues dans la même forme au second tour sauf mention contraire de l’Organisation syndicale (Cass. soc., 23 janvier 2002 ), les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle (Cass. soc., 15 mars 2006, n° 05-60286, association Groupe Malakoff). Le protocole préélectoral ne peut pas restreindre la liberté de candidature au second tour. Bien évidemment, les listes ne peuvent comporter que le nom des salariés satisfaisant aux conditions d’éligibilité et appartenant au collège électoral. remplissage des listes Une liste ne peut pas comporter plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir (Cass. soc., 29 octobre1975, 28 juin 1984 & 21 mai 1986) et la liste doit être annulée (Cass. soc., 27 octobre 1999). Cette règle est d’ordre public et vaut pour les deux tours (Cass. soc., 21 mai 1986, 20 juin 2000, Pechiney & 25 septembre 2001 ). Par contre, elles peuvent être incomplètes, c’est-à-dire comprendre moins de noms que de sièges à pourvoir (Cass. soc., 7 mars 1973, Sté Ericsson) et un accord collectif ne peut pas interdire la présentation de ces listes incomplètes (Cass. soc., 27 octobre 1982) D’ailleurs une liste destinée à pourvoir plusieurs sièges, peut ne comporter qu’un seul nom : « candidat unique » (Cass. soc., 24 novembre 1983 & 10 janvier 1989), c’est souvent le cas au second tour en cas de candidature isolée sans étiquette syndicale : le candidat étant le seul nom de la liste incomplète. Ce qui a pour conséquence, qu’une enveloppe ne pouvant contenir qu’une seule liste, doivent être considérés comme nuls les bulletins contenus dans une même enveloppe et concernant des listes différentes. Les élections professionnelles ont lieu en effet au scrutin de liste (Cass. soc., 10 janvier 1989). Par ailleurs un employeur ne peut réunir arbitrairement des candidatures isolées, de même il ne peut pas séparer des candidats qui ont voulu se présenter sur la même liste (Cass. soc., 2 décembre 1982 & Cass. soc., 24 novembre 1983) Listes communes et listes uniques Plusieurs syndicats représentatifs peuvent se constituer en liste intersyndicale. Rien ne s’oppose d’ailleurs à ce qu’une liste commune ou non, soit la seule liste d’un collège électoral. À l’inverse « les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise » (Cass. soc., 16 octobre 2001, Artenis Propreté). Double candidature Un candidat peut se présenter à la fois comme titulaire et comme suppléant. La double candidature sous-entend « la volonté sur laquelle il ne peut être revenu d'être élu, en premier lieu, délégué titulaire et, subsidiairement seulement, délégué suppléant » (Cass. civ., 14 janvier 1966, Cass. soc., 17 décembre 1986, 19 mai 1988, SARL Maury Transports), et l’élection au siège de titulaire entraîne l’impossibilité d’être proclamé élu suppléant (Cass. soc., 29 mai 1975). En cas de double candidature, il est impératif de dépouiller d’abord le scrutin des titulaires. Dans la pratique, les Organisations syndicales, quand elles ne trouvent pas suffisamment de candidats pour former des listes complètes, présentent les mêmes personnes aux deux fonctions, souvent en inversant l'ordre de présentation des candidatures.

Vote par correspondance

Si le vote par correspondante n’est rendu obligatoire ni par la C.C.N. ni par le protocole d’accord préélectoral, l’employeur n’est pas tenu de l’organiser (Cass. soc., 5 janvier 1978). C’est l’employeur qui décide au cas où personne ne saisit le juge d’instance (Cass. soc., 3 juillet 1989, Douce Hydro). Celui-ci peut imposer le vote par correspondance à :
  • des travailleurs itinérants (Cass. soc., 6 mai 1985)
  • travaillant nuitamment (Cass. soc., 10 juin 1997 & 15 décembre 1999)
  • ne travaillant pas au siège (Cass. soc., 10 octobre 1990, 30 avril 1997 & 21 octobre 1998)
  • en déplacement ou ne travaillant pas le jour du vote (Cass. soc., 14 février 1984)
  • au repos (Cass. soc., 23 juin 1988)
  • en congé (Cass. soc., 26 novembre 1997)
  • maladie, maternité, accident du travail (Cass. soc., 14 février 1984)
Il doit être réservé aux seuls électeurs absents (Cass. soc., 20 juillet 1983). Il a toutefois été admis que le vote par correspondance soit utilisé pour l'ensemble du personnel dès lors qu'il est prévu par un protocole préélectoral adopté à l'unanimité. En l'espèce, le recours au vote par correspondance était justifié par « la nécessité de centraliser, de la façon la plus sûre, les résultats d'un scrutin intéressant près de 6000 électeurs dispersés sur tout le territoire national en 40 établissements et 248 implantations géographiques, le matériel utilisé garantissant par ailleurs le secret du vote » (Cass. soc., 6 février 2002, C.C.F.). Modalités Il doit être organisé suffisamment à l’avance. L’envoi trop tardif du matériel de vote peut occasionner l’annulation des élections. Il est perspicace de réclamer que la mention « lettre » soit apposée sur les plis envoyés aux salariés absents afin que le courrier soit acheminé en « urgent ». Il doit garantir le secret du vote (art. L. 59 du Code électoral). L’acheminement peut se faire par :
  • voie postale, à l’adresse de l’entreprise
  • boîte postale ouverte spécialement pour les élections
  • boîte postale dont la clé est détenue par un huissier de justice (T.I. Toulouse, 19 janvier 1974, S.N.I.A.S.)
  • chez un huissier de justice dont les honoraires sont à la charge de l’entreprise (Cass. soc., 19 novembre 1986).
L’enveloppe de retour est affranchie par l’électeur (Cass. soc., 7 juillet 1983, Sté Blanche Porte) sauf si l’accord préélectoral et/ou le juge ne met cet affranchissement à la charge de l’employeur (Cass. soc., 19 novembre 1986). Les enveloppes « T » sont parfois utilisées mais attention, si elles ont l’avantage de ne coûter que si elles sont retournées, elles sont réputées « tarif lent » ! Le secret du vote est aussi préservé par le vote sous double ou triple enveloppe, l’enveloppe extérieure portant prénom, nom, adresse et « la signature de l'électeur (…) formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, principe auquel un protocole d'accord préélectoral, même unanime, ne peut déroger » ; l’absence de signature vaut nullité du vote (Cass. soc., 9 février 2000, n° 98-60581 P, Sté Saur). L’employeur est tenu d’adresser les mêmes documents communiqués aux électeurs sur place car « chaque électeur doit disposer des mêmes éléments d’information » et les documents de propagande en font parties (Cass. soc., 6 juillet 1983).

Propagande

L'employeur est tenu de respecter une stricte neutralité. Il est interdit de toute propagande électorale. Toute pression ou prise de position de sa part peut être un motif d’annulation des élections (Cass. soc., 7 juillet 1983) d’ailleurs « la propagande électorale antérieure au premier tour, est réservée aux syndicats représentatifs », une entorse à ce principe justifierait l’annulation des élections (Cass. soc., 14 janvier 2004, n° 01-60788, Desautel). Les Organisations syndicales représentatives sur le plan national qui ont présenté un candidat, mais qui n’ont ni adhérent ni élu doivent avoir accès à l’entreprise (Cass. soc., 4 février 1997, GIE Stade de France) et peuvent demander la remise d’une attestation permettant de pénétrer sur les chantiers (Cass. soc., 12 janvier 1999). Tout candidat peut communiquer son programme électoral par une profession de foi. Toutefois la distribution d’un tract au ton très polémique, effectuée 9 jours avant l’ouverture de la campagne électorale fixée par le protocole préélectoral, justifie l’annulation des élections. Cass. soc., 23 juin 2004, Clinique Ste-Marie.