De nombreuses raisons ont été avancées par les employeurs pour justifier une différence de rémunération entre des salariés. Certaines ont été retenues, d’autres rejetées.
Les droits du salarié en cas de changement d'employeur
Engagements pris à l’occasion d’un changement d’employeur en faveur des seuls salariés en poste
« L’engagement pris par l’OEHC, à l’intention du seul personnel en fonction au jour du changement d’employeur, ne résultait pas de l’application de la loi, qu’il n’était pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de salariés et qu’il avait pour seul objet de maintenir des avantages à caractère collectif ; qu’elle en a exactement déduit que l’inégalité de traitement résultant du refus du nouveau fermier d’en faire bénéficier les salariés engagés par la suite et affectés dans la même entité, pour y exercer des travaux de même valeur, n’était pas justifiée par des raisons objectives et constituait ainsi un trouble manifestement illicite».
Cass. soc. 19 juin 2007 n°
06-44047 (P).
En revanche, si cet accord collectif ou cet engagement unilatéral a pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés lors de son entrée en vigueur, il pourra justifier de la différence de traitement entre salariés. Tel est le cas lorsque des salariés, présents lors de la dénonciation d’un accord collectif, bénéficient d’un maintien partiel de leurs avantages individuels acquis destiné à compenser la perte de rémunération subie à l’occasion du passage d’une rémunération en pourcentage à une rémunération fixe.
Cass. soc. 24 septembre 2008 n°
06-43529 et 06-43530 (P).
Dans le même esprit, la Cour de cassation a jugé « qu'au regard de l'application du principe "à travail entre égal, salaire égal". la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d'un engagement unilatéral ne saurait justifier des différences traitement entre eux ».
Cass. soc. 12 février 2008 n°
06-45397 (P) .
La même solution devrait logiquement prévaloir en matière d’usage. Au regard de l’application du principe "à travail égal, salaire égal", le seul fait pour des salariés d’avoir été engagés avant ou après la dénonciation d’un usage, ne saurait justifier des différences de traitement entre eux. Cette jurisprudence n’est pas sans conséquence sur les effets de la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux. Dès que l’usage ou l’engagement unilatéral accorde un avantage de nature salariale, c’est la possibilité même de dénoncer qui semble annihilée.
La Cour de cassation, a d’ailleurs décidé qu’une prime relevant d'un usage au sein de l'entreprise et qui avait toujours été payée à une salariée depuis le début de la relation contractuelle
constituait un élément de salaire qui ne pouvait être supprimé sans son accord.
Cass. soc. 11 mars 2008 n° 07-40210.
Le changement de convention collective
Différence de coefficients suite à l’entrée en vigueur d’un avenant à une convention collective
Au sujet d’une
différence de coefficients entre des salariés exerçant les mêmes fonctions, l’un embauché avant l’entrée en vigueur d’un avenant à la convention collective, l’autre après, la Cour de cassation énonce que « la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n’a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salarié présents dans l’entreprise lors de son entrée en vigueur ».
Cass. soc. 21 février 2007 n°
05-43136 (P).
Dans une affaire relative à une
reprise d’ancienneté, la Cour décide qu’elle ne pouvait être réservée aux salariés embauchés après la signature d’un accord collectif.
Cass. soc. 23 mars 2011 n°
09-42666 (P).
Les avantages individuels acquis par les anciens salariés
« Au regard de l’application du principe “à travail égal, salaire égal”, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d’un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre eux, à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ces derniers, conformément à l’article L. 132-8, alinéa 6 [L 2261-13], du code du travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l’absence de conclusion d’un accord de substitution, le préjudice qu’ils subissent du fait de la dénonciation de l’accord collectif dont ils tiraient ces avantages».
Cass. soc. 11 juillet 2007 n°
06-42128 (P) et
Cass. soc. 4 décembre 2007 n°
06-44041 (P)
« En l’absence d’un accord d’adaptation le maintien aux salariés transférés des avantages individuels acquis en application de l’accord mis en cause par l’absorption ne pouvait constituer à lui seul pour les autres salariés de l’entreprise auxquels cet avantage n’était pas appliqué un trouble manifestement illicite».
Cass. soc. 11 janvier 2005 n°
02-45608 (P).
Indemnité différentielle compensant le passage d’une rémunération fixe à une rémunération variable
« Un salarié, engagé postérieurement à la mise en œuvre d'un accord collectif organisant le passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération au fixe, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et subissant, du fait de la modification de la structure de leur rémunération, une diminution de leur salaire de base que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser».
Cass. soc. 31 octobre 2006 n°
03-42641 (P).
Indemnité différentielle au profit des salariés embauchés avant la mise en œuvre d’un accord de réduction du temps de travail
« Un salarié, engagé postérieurement à la mise en œuvre d’un accord collectif de réduction du temps de travail, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l’entreprise à la date de conclusion dudit accord et ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive à la réduction de la durée du travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser».
Cass. soc. 1er décembre 2005 n°
03-47197 (P).