Une Organisation au moins s’est manifestée
Affichage au personnel
L’employeur est tenu d’informer tout le personnel par voie d’affichage de l’organisation des élections dont « le 1er tour doit se tenir, au plus tard, le 45è jour suivant l’affichage » (art. L. 2324-3 & L. 2314-2 du Code du travail). L’inobservation de cette obligation d’observation pourrait entraîner l’annulation des élections.
Par exemple, les salariés de la propreté qui travaille sur différents sites doivent être informés par affichage sur leur lieu de travail (Cass. soc., 26 septembre 2002). La communication par affichage est considérée comme suffisante même pour un salarié mis à pied (Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-81049). À notre avis si tous le personnel d’une SSII est joignable par courriel, un envoi avec accusé de réception devrait suffire à un juge.
Sollicitation des Organisations syndicales
Syndicats dépourvus de délégué syndical dans l’entreprise:
« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au Comité (…) les Organisations syndicales qui :
- satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance,
- légalement constituées depuis au moins 2 ans,
- dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement
concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d'un renouvellement du Comité, cette invitation est faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le 1er tour des élections a lieu dans la 15aine précédant l'expiration de ce mandat » (art. L. 2324-4 du Code du travail).
Le délai de 15aine est d’ordre public empêchant d’anticiper la date des élections même pour un motif légitime (Cass. soc., 17 mars 1967)
« Le défaut d'invitation d'une Organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou au niveau national et interprofessionnel à la négociation de tout ou partie de l'accord préélectoral est une cause de nullité de cet accord (…) peu important qu'il n'ait pas eu de délégué syndical dans l'établissement concerné » (Cass. soc., 14 février 2007, n° 06-60106 F-PB, Bonna Sabla), peut important que personne n’adhère à un syndicat dans l’entreprise (Cass. soc., 15 mars 2006, n° 05-60165 I, Sté Unifrax) « L'invitation à négocier le protocole préélectoral doit être adressée, soit au délégué syndical présent dans l'entreprise, soit directement à l'Organisation syndicale représentative l'ayant désigné». Cass. soc., 21 novembre 2007, n° 07-60023 I, Sté Net 06
Pour éviter le risque d’une annulation d’élection (Cass. soc., 28 février 1989 & 1er avril 1998), l’employeur doit envoyer aux Organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, par courriel
avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec avis de réception, l’invitation à négocier
le protocole ainsi que l’invitation à présenter des candidats (Cass. soc., 19 juin 1987, n° 86-60381 P, Sté Viale). La charge de la preuve lui incombe.
D’ailleurs les adresses locales des Organisations syndicales peuvent être fournies par l’inspection du Travail. Même si elle n’a pas désigné de délégué syndical dans l’entreprise, une union locale affiliée à une Organisation syndicale, représentative au niveau national et interprofessionnel, doit être invitée à négocier le protocole préélectoral (Cass. soc., 24 septembre 2003, n° 02-60521, Alcatel Coutances).
Notons que ce sont les Organisations syndicales et elles seules qui peuvent se prévaloir d’une absence d’invitation pour obtenir l’annulation éventuelle des élections (Cass. soc., 7 avril 1993).
Syndicats dotés de délégué syndical dans l’entreprise
L'employeur est dispensé d’écrire aux Organisations syndicales qui ont désigné un délégué syndical ou un représentant de la section syndicale. Il ne peut toutefois se contenter d’une invitation à négocier le « protocole préélectoral par voie d'affichage » (Cass. soc., 6 avril 2005, n° 04-60309, Sté France Printemps). Sa convocation, contre émargement, « est valablement adressée au syndicat pris en la personne du délégué syndical [ou représentant de la section syndicale] qui le représente dans l'entreprise » (Cass. soc., 13 février 2003, n° 01-60813 P, Sté La Halle aux vêtements).
Sanction
Le refus de l'employeur d'organiser une réunion pour l'élaboration d'un protocole d'accord préélectoral (Cass. soc., 7 juillet 1983, n° 83-60902 P, Sté Comegar) ou de ne pas inviter toutes les Organisations intéressées est une irrégularité susceptible d’annuler les élections (Cass. soc., 9 avril 1987, n° 86-60432).
Négociation du protocole d’accord préélectoral
Qui peut s’asseoir à la table des négociations préélectorale ?
Partie entreprise : Il s’agit du chef d’entreprise (ou d’établissement) ou de son représentant ayant reçu mandat verbal
ou mieux écrit (D.R.H., directeur juridique…). Il semble dans le mutisme des textes que l’employeur
peut être assisté d’une personne de son choix par exemple le représentant d’une Organisation
syndicale patronale. Il est à noter que le protocole d’accord préélectoral ne peut être signé que par le
chef d’entreprise (Cass. soc., 28 mars 1989, n° 86-60134 & 86-60154, Lycée d’enseignement privé de La Trinité)
Partie personnel : Pour négocier et conclure un protocole d’accord préélectoral le délégué syndical n'a pas à justifier
d'un mandat spécial de son Organisation (Cass. soc., 12 février 2003, n° 01-60904). L’Organisation syndicale constitue librement son équipe de négociateurs qui peut se faire accompagner d’un syndicaliste extérieur à l’entreprise (Cass. soc., 11 décembre 1985) et des syndicalistes d’une union départementale, même d’un autre département, peuvent être mandatés pour négocier et conclure un protocole d’accord préélectoral (Cass. soc., 13 octobre 1988). Un syndicaliste extérieur à l’entreprise est habilité à signer le protocole (Cass. soc., 6 mai 1985, Gagnaraud, 11 janvier 1995, Ranno & 21 juillet 1986).
Les syndicats veilleront à avoir toutes les informations utiles avant de commencer à négocier notamment l’effectif de l’entreprise par collège et la composition de l’électorat (T.I. Paris, 17èch., 3 mai 2001).
Sauf pour les clauses dérogatoires concernant le nombre et la composition des collèges électoraux, (art. L. 2324-12 & L. 2324-13 du Code du travail), l’ensemble des signatures syndicales n’est pas requis notamment sur l’augmentation du nombre de membres du Comité (Cass. soc., 8 décembre 2004, n° 03-60508 P + B, Inéo Com).
En effet :
« La validité du protocole d'accord préélectoral (P.A.P.) conclu entre l'employeur et les Organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des Organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les Organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des Organisations représentatives dans l'entreprise ». art. L. 2314-3-1 & L. 2324-4-1 du Code du travail Le fait, pour une Organisation syndicale, de présenter une liste vaut adhésion à l’accord préélectoral même si elle n’a pas participé à la négociation et elle n’est pas recevable à contester sa validité (Cass. soc., 20 novembre 2002, n° 01-60605 P, Bouygues & 12 juillet 2006, n° 05-60353 P, Dalkia France). À l’inverse, une Organisation syndicale qui n’a pas signé le protocole préélectoral et qui présente une liste au premier tour tout en émettant des réserves à l’accord préélectoral, est recevable à contester la régularité des élections (Cass. soc., 8 janvier 2002, n° 00-60270 P, Caisse primaire d'assurance maladie [CPAM] du Val-de-Marne) Saisir l’inspection du travail ne suffit pas, il s’agit d’émettre des réserves écrites auprès de l’employeur au moment du dépôt de la liste (Cass. soc., 19 septembre 2007, n° 06-60222 FS-PBR, Sté GTM bâtiment).
Le protocole d’accord préélectoral doit contenir certaines clauses et peut en comporter d’autres facultatives, sans préjudice des dispositions d’ordre public et des principes généraux du droit électoral (art. L. 2324-21 & L. 2314-23 du Code du travail). Quelques exemples dans le tableau suivant :
article du Code du travail |
clause |
négociation |
décideur en cas de désaccord |
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L. 2322-5 & L. 2327-7 |
Reconnaissance du caractère d'établissement distinct & leur nombre |
obligatoire |
DDTEFP du siège de |
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l'entreprise |
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L. 2324-13 |
La répartition des sièges & du personnel dans les collèges électoraux |
obligatoire |
Inspecteur du travail |
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L. 2324-6 |
Examen des voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des |
obligatoire |
pas d'obligation de résultat |
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hommes sur les listes de candidatures |
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L. 433-9 dernier alinéa |
Modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales avec respect des principes |
obligatoire |
T.I. ou employeur à défaut |
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généraux du droit électoral |
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L. 2322-4 |
U.E.S. > 50 salariés, reconnue : mise en place obligatoire d'un Comité |
facultative |
T.I. |
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L. 2324-1 |
Augmentation du nombre de membres du Comité ou D.P. |
facultative |
droit commun |
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L. 2324-12 |
Modification du nombre légal et de la composition des collèges électoraux sans préjudice de |
facultative |
droit commun |
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l’éventuel collège réservé aux cadres ; avec transmission à l’inspecteur |
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L. 2324-20 |
Élection en dehors du temps de travail, notamment en cas de travail en continu. |
facultative |
T.I. ou droit commun à défaut |
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Autres clauses facultatives par exemple :
- diminution ou suppression de la période d’ancienneté pour être électeur
- diminution ou suppression de la période d’ancienneté pour être éligible (C.E. 22 mars 1974)
- attribution d’un siège de suppléant à un collège constitué de cinq salariés (Un arrêt
Michelin, du Conseil d’État du 15 décembre 1978, n° 05242 autorise la répartition
discordante entre suppléants et titulaires à condition que le nombre global de
suppléants soit égal à celui des titulaires)
- modalités de présentation des candidatures
- déroulement du scrutin : date, heure, lieu, bureau de vote, contrôle, dépouillement,
résultats…)
- modalités du vote par correspondance
- modalités du vote électronique : secret du vote, publicité du scrutin
Cass. soc., 8 décembre 2004, n° 03-60509
- renseignements à faire figurer sur les listes électorales.
Clauses interdites
La jurisprudence considère comme contraire à l’ordre public, toute clause défavorable aux salariés.
Par exemple : une modification de l’ordre de proclamation des résultats tel que déterminé par la loi
(Cass. civ., 8 novembre 1967), l’exclusion des salariés à temps partiel des listes électorales (Cass. civ., 15 décembre 1976), l’interdiction des ratures sur les bulletins de vote (Cass. civ., 9 novembre 1983).
Publicité
Le Code du travail n’exige la transmission à l’inspecteur du travail que si le protocole d’accord contient une modification du nombre ou de la composition des collèges électoraux. Il peut cependant prévoir des mesures de publicité telles que :
- la communication systématique à l’inspecteur du travail,
- un nombre d’originaux identiques au nombre de signataires,
- l’affichage sur les panneaux syndicaux ou sur les panneaux réservés aux représentants du
personnel.