La réforme du temps partiel

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dite « Loi de sécurisation de l’emploi », adoptée dans le sillage de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoit le principe d’une durée minimale de travail assortie de 3 dérogations (a), elle modifie le régime des heures complémentaires (b) et ouvre la possibilité de convenir d’avenants temporaires de complément d’heures (c). L’ANI prévoit également un assouplissement des conditions de recours au travail intermittent (d).

Principe : Une durée minimale de travail hebdomadaire de 24 H

« La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ». L 3123-14-1. Cette obligation sera applicable à toute embauche à temps partiel à partir du 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. (L’article 12 VIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013). Exception n° 1 : la dérogation individuelle « Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée ». L 3123-14-2. Exception n°2 : la dérogation collective « Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article ». L 3123-14-3. Point commun aux exceptions n°1 et n°2 : « Il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement ». L 3123-14-4 Exception n°3 : la dérogation estudiantine « Par dérogation à l'article L. 3123-14-4 une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études ». L 3123-14-5.

Les heures complémentaires

A partir du 1er janvier 2014, « Chacune des heures complémentaires accomplies (…) donne lieu à une majoration de salaire de 10 % » L 3123-17, dernier alinéa. Aujourd’hui, et donc jusqu’au 31 décembre 2013, seules les heures accomplies au-delà du dixième de la durée prévue au contrat sont majorées de 25 % (elles le seront encore au 1er janvier 2014 sauf accord de branche étendu prévoyant un taux différent ne pouvant être inférieur à 10 %). L 3123-19.

Les compléments d’heures

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. (…) les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. La convention ou l'accord : 1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures. L 3123-25. En l’absence d’accord de branche étendu, toutes les heures effectuées au-delà du dixième de la durée prévue au contrat, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif, sont des heures complémentaires qui doivent être payées avec une majoration de 25 %. Cass. soc. 7 décembre 2010 n° 09-42315 (P).

Le travail intermittent facilité dans 3 secteurs

« Les parties signataires conviennent de l’ouverture, à titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés, des secteurs mentionnés en annexe au présent accord, d’un recours direct au contrat de travail intermittent (…) après information des délégués du personnel, afin de pourvoir des emplois permanents comportant, par nature, une alternance de périodes travaillées et non travaillées ». (Art 22 de l’ANI). Les secteurs mentionnés sont : les organismes de formation (à l'exception des salariés formateurs en langue), le commerce des articles de sport et équipements de loisirs et les chocolatiers. Cette possibilité suppose la modification de l’article L 3123-31 du code du travail qui conditionne le travail intermittent à un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Les secteurs mentionnés sont : les organismes de formation (à l'exception des salariés formateurs en langue), le commerce des articles de sport et équipements de loisirs et les chocolatiers. Cette possibilité suppose la modification de l’article L 3123-31 du code du travail qui conditionne le travail intermittent à un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.