La relation de travail suppose un rapport hiérarchique entre le salarié et l’employeur qui interdit de faire reposer le risque d’entreprise sur le salarié. Si le salarié commet un manquement, ce dernier est sanctionnable par la voie du droit disciplinaire ou du licenciement.
Principe d’irresponsabilité civile du salarié à l’égard de l’employeur
En principe, le salarié ne peut être déclaré civilement responsable des dommages causés à son employeur à l’occasion du travail. C’est pourquoi, les clauses de responsabilité sont illicites. Par exception, la responsabilité civile du salarié est susceptible d’être engagée lorsqu’il commet une faute lourde.
Illicéité des clauses de responsabilité
Les clauses générales de responsabilité sont interdites en raison du risque d’entreprise qu’elles font peser sur le salarié.
Exemples de clauses illicites :
- clause contractuelle mettant à la charge d’une salariée la franchise d’assurance sans faire de distinction en fonction du degré de la faute (valable qu’en cas de faute lourde),soc. 10 novembre 1992, n° 89-40523 P ;
- rémunération variable amputée des compléments de salaire versés aux salariés de l’équipe afin qu’ils bénéficient du salaire minimum garanti (soc. 1er mars 2000, n° 97-45554 D) ;
- reconnaissance de dette en échange d’une somme d’argent dans la caisse dont il avait la charge (soc. 12 avril 1995, n° 92-12373 P) ;
Par exception, certaines clauses de responsabilité sont licites. Ainsi, le non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence permet à l’employeur d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi, voire de réclamer l’indemnité découlant de la clause pénale, réparant l’inexécution ou le retard d’exécution de l’obligation, si elle existe. De même, la clause de dédit-formation impose au salarié de rester dans l’entreprise pendant une certaine durée suivant la formation sous peine de rembourser les frais engagés pour cette dernière.
L’exception : la faute lourde
La faute lourde met en cause la responsabilité civile du salarié à l’égard de l’employeur (soc. 13 février 2013, n° 11-23920 P). Elle est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur (soc. 13 février 2013, n° 11- 23845 D). La charge de la preuve repose sur l’employeur. Exemples de faute lourde :
- rétention de matériel (soc. 13 juin 2001, n° 99-42800 D),
- détournement de clientèle (soc. 30 novembre 1994, n° 94-40465 D ; soc. 27 février 2013, n° 11-28481 D),
- dénigrement de l’employeur (soc. 27 février 2001, n° 98-44453 D),
- tromperie (soc. 12 mars 1992, n° 90-408481 D),
- refus après la rupture du contrat de rendre des fichiers (soc. 28 septembre 2011, n° 09-67510 P).
A contrario, ces espèces ne relevaient pas de la faute lourde car il n’y avait pas intention de nuire :
- l’élément intentionnel du vol ne suppose pas une intention de nuire à l’égard de l’employeur (soc. 6 juillet 1999, n° 97-42815 P) ;
- conserver à domicile des documents sur l’entreprise et ses collaborateurs (soc. 29 juin 2010, n° 09- 40702 D) ;
- violences commises sur le patron (soc. 25 avril 1990, n° 87-45275 P) ;
- abus de biens sociaux (soc. 24 juin 2009, n° 08-40357 D).
Nous voyons que l’appréciation de l’élément intentionnel ne donne pas une grille de lecture parfaitement cohérente et justifiable. Il serait opportun que la Cour de cassation clarifie sa position sur le sujet.
S’agissant de la grève, trois conditions sont à réunir pour que le salarié voit sa responsabilité engagée :
- une faute lourde (séquestration, violences etc.),
- un préjudice subi par l’employeur (personnel ou économique ou d’image),
- un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La faute lourde expose le salarié à trois situations :
- licenciement pour faute lourde (aucune indemnité sauf indemnité de CP acquis sur la période N-1, droit au chômage),
- engagement de la responsabilité civile,
- engagement de la responsabilité pénale en cas de commission d’infraction pénale.
Engagement de la responsabilité civile en l’absence de faute
- Accident de circulation du salarié dans une voiture de l’employeur : ce dernier est fondé à lui demander réparation du préjudice subi sans avoir à invoquer une faute lourde.
- Exécution d’une obligation contractuelle : demande de restitution d’un bien, de fonds appartenant à l’employeur (soc. 19 novembre 2002, n° 00-46108 P). Cette jurisprudence semble remise en cause depuis un arrêt en date du 21 octobre 2008 (n° 07-40809 P) qui a exigé l’existence d’une faute lourde.
Responsabilité civile à l’égard des autres salariés
Le dommage subi sur le lieu de travail par un salarié constitue un accident du travail (L. 411-1 du Code de la sécurité sociale). La victime est indemnisée par la sécurité sociale sauf dans cinq cas où la responsabilité civile de l’auteur du dommage peut être recherchée :
- faute intentionnelle (rixe, menace de mort, harcèlement moral avec intention de nuire etc.) ;
- accident de trajet provoqué par un collègue ;
- accident de circulation provoqué par un collègue sur la voie publique avec un véhicule terrestre à moteur ;
- délit pénal.
Responsabilité civile à l’égard des tiers
En vertu de l’article 1384 du Code civil, l’employeur est responsable des dommages causés par un salarié à l’égard des tiers à l’entreprise. Trois conditions doivent être réunies pour que la responsabilité civile pèse sur le salarié :
- action du salarié en dehors des fonctions : cela suppose d’avoir utilisé des moyens extérieurs à l’entreprise ; l’employeur est responsable si le salarié a utilisé les moyens de l’entreprise, l’idée étant de faciliter l’indemnisation du tiers-victime ;
- défaut d’autorisation de l’employeur (la charge de la preuve reposant sur l’employeur) ;
- action à des fins étrangères à ses attributions. (AP, 19 mai 1988, n° 87-82654 P).
Le tiers-victime d’un accident de la circulation ne peut se retourner contre le salarié, auteur de l’accident, qu’à la condition que celui-ci ait agi en dehors du cadre de sa mission (civ. 2 28 mai 2009, n° 08-13310 P).