La définition de la base
servant au calcul des cotisations sociales trouve sa référence dans l’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la Sécurité sociale qui précise : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications ou tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ». Ainsi, toute somme ou avantage en nature versé à un salarié est soumis à cotisations sauf si son exonération est expressément prévue. En application de ce texte, la Cour de Cassation a élaboré une jurisprudence constante qui vise à soumettre à cotisations et contributions sociales les avantages alloués par les comités d’entreprise, à l’exception de ceux ayant le caractère de secours. Par secours, il faut entendre : « attribution extraordinaire d’une somme d’argent ou d’un bien en nature en raison d’une situation particulièrement digne d’intérêt ».
Le Ministère et l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale) ont admis des tolérances concernant un certain nombre de prestations.
Sont ainsi visés des avantages destinés, sans discrimination (c’est-à-dire accessibles à tous les salariés aux mêmes conditions, à favoriser ou améliorer les activités extraprofessionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sports ou de loisirs) des salariés et de leur famille.
Bons d’achat, chèque vacances, cadeau mariage, naissance… aide aux activités sportives… beaucoup de prestations services par le CE qui doivent respecter les limites imposées par les différentes circulaires.
Le guide de l’URSSAF (cliquez) vous informera précisément sur ces limites pour chaque prestation.
Ainsi, le CE est tenu de faire connaître mensuellement à l’employeur, sous forme de bordereau nominatif, les sommes versées aux salariés et devant être soumises à cotisations Cour de Cassation 3/10/84.
La responsabilité des déclarations et du versement des cotisations sociales à l’URSSAF, incombe, quant à elle, à l’employeur (Cour de Cassation 11/05/88).
Lors d’un contrôle, le comité est tenu de mettre à la disposition de l’entreprise les documents comptables nécessaires à l’accomplissement de celui-ci.