Le secrétaire du CE est souvent considéré comme le « chef » du CE. Il serait investi de pouvoirs particuliers, pourrait imposer ses décisions à la majorité des membres du CE, décider pour le CE en matière d’activités sociales et culturelles etc… Il n’en est absolument rien.
Le secrétaire du CE n’a aucun pouvoir particulier sauf ceux qui lui sont octroyés par délibération majoritaire des membres du CE ou par le règlement intérieur du CE. En particulier, il n’est pas de droit, celui qui représente le CE. Une délibération est nécessaire en ce sens pour l’investir de cette qualité. Si l’on doit s’en tenir au code du travail, le secrétaire assume davantage de responsabilités qu’il ne jouit de privilèges. Au nombre de ses responsabilités, il faut citer l’élaboration de l’ordre du jour et l’établissement et la diffusion des PV des réunions du CE.
L’ordre du jour du CE
Aux termes de l’article L2325-15 du code du travail : « L'ordre du jour des réunions du CE est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire ». Par employeur, il faut, à notre sens, comprendre président du CE. Si dans bon nombre d’entreprises, l’ordre du jour est arrêté par le secrétaire du CE et un membre de la direction, il nous semble légitime que le secrétaire ait directement affaire avec celui qui présidera la réunion. Il n’est pas anodin qu’un point soit abordé en début de réunion plutôt qu’en fin de réunion.
L’élaboration de l’ordre du jour est le résultat d’une négociation entre le président et le secrétaire du CE sur les points qu’ils souhaitent mettre à l’ordre du jour et l’ordre dans lequel les questions vont être abordées. Cette discussion avec le président permet au secrétaire d’obtenir des précisions sur les points mis à l’ordre du jour par le président, de discuter du bien fondé de tel ou tel point. Par exemple, si le président du CE souhaite inscrire un point tel que : « information et consultation du CE sur le projet de réorganisation », le secrétaire avisé demandera à ce que la formulation soit modifiée en « information du CE en vue d’une consultation sur le projet de réorganisation » afin de faire respecter les prérogatives du CE et notamment l’exigence de délai d’examen suffisant prévu par l’article L2323-4 du code du travail. Au stade de l’élaboration de l’ordre du jour, le secrétaire est souverain. Rien ne l’oblige, par exemple, à mettre à l’ordre du jour, un point que certains membres du CE voudraient traiter. En cas de barrage du secrétaire ou du président, le seul moyen pour qu’une question soit traitée est une demande émanant de la majorité (la moitié + 1) des membres titulaires du CE. En particulier, la minorité au CE ne pourra imposer qu’une question soit mise à l’ordre du jour.
Un ordre du jour doit être aussi précis que possible. La rubrique « questions diverses » ne devrait donc pas apparaître sur un ordre du jour car elle ne permet pas à ses destinataires de connaître le ou les points qui vont être abordés. En tout état de cause, aucune décision ou vote ne peut avoir lieu sur la base d’une rubrique aussi vague. Celui qui y aurait intérêt pourrait les faire annuler. En effet, pour être valable une délibération du CE doit figurer à l’ordre du jour ou avoir un lien avec les questions devant être débattues. Cass. crim. 5 septembre 2006 n° 05-85895 (P).
Le procès-verbal
Selon l’article R2325-3 du code du travail « les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité ». Il incombe donc au secrétaire d’établir les procèsverbaux des réunions. Il s’agit d’une obligation. Il peut se faire aider dans cette tâche. Nombre de CE font appel aux services d’un sténotypiste ou enregistrent les débats pour simplifier la tâche du secrétaire. Un PV sera considéré comme établi par le secrétaire à partir du moment où il est signé par le secrétaire.
Le code du travail ne prévoit donc pas la signature du président. Dans les CE où cette pratique existe, elle aboutit peu ou prou à déposséder le secrétaire de la maîtrise du PV et à compliquer le processus d’adoption. Pourtant, en la matière, le président ne dispose que d’une voix comme chaque titulaire. Si la majorité des votants (la moitié + 1) approuve le PV le président n’a aucun moyen de s’y opposer.
Un ordre du jour doit être aussi précis que possible. La rubrique « questions diverses » ne devrait donc pas apparaître sur un ordre du jour car elle ne permet pas à ses destinataires de connaître le ou les points qui vont être abordés. En tout état de cause, aucune décision ou vote ne peut avoir lieu sur la base d’une rubrique aussi vague. Celui qui y aurait intérêt pourrait les faire annuler. En effet, pour être valable une délibération du CE doit figurer à l’ordre du jour ou avoir un lien avec les questions devant être débattues. Cass. crim. 5 septembre 2006 n° 05-85895 (P).
Ce n’est qu’une fois adopté que le PV peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du CE selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité. Article L2325-21 du code du travail.