Des critères identiques pour toutes les institutions
« Si la reconnaissance d’une unité économique et sociale pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise n’implique pas que la désignation de délégués syndicaux doive être effectuée dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, les critères de l’unité économique et sociale sont les mêmes». Cass. soc. 1er décembre 1998 n° 97-60492, n° 97-60497 et n° 97-60493 (P).
« La notion d’UES n’est pas relative et (…) sa reconnaissance par le juge selon des critères propres indépendants de la finalité des institutions représentatives comprises dans son périmètre, même si elle modifie nécessairement la configuration des institutions existantes, n’implique pas du juge une appréciation de l’opportunité de la demande présentée par un syndicat représentatif ». Cass. soc. 13 juillet 2004 n° 03- 60412 (P).
Trois critères indispensables pour caractériser l’UES
Deux ce ces critères caractérisent l’unité économique, unicité de direction et activités complémentaires ou connexes. Pour l’unité sociale, le critère est celui de la communauté de travailleurs. « Caractérise une unité économique et sociale, entre personnes juridiques distinctes, le tribunal d’instance qui constate l’unicité de direction, l’existence d’activités complémentaires ou connexes et celle d’une communauté de travailleurs ». Cass. soc. 17 décembre 2003 n° 02-60445 (P).
L’unité économique
Le juge a « constaté la concentration des pouvoirs, la complémentarité des sociétés qui concourent toutes, par la distribution ou l’assainissement, à la gestion des contrats d’exploitation de l’eau et que les ressources humaines sont gérées par les directions régionales soumises à la direction nationale ». Cass. soc. 26 mai 2004 n° 02-60935 (P) « Les trois sociétés avaient le même dirigeant et que leurs activités étaient complémentaires, la société Maisonneuve gestion regroupant des services d’intérêt commun aux deux autres qui exerçaient notamment une même activité de chaudronnerie ». Cass. soc. 2 juin 2004 n° 03-60135 (P).
Une direction unique
« L’unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique ». Le juge doit caractériser « la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées » . Cass. soc. 15 mai 2001 n° 00-60048 (P).
Des activités complémentaires ou connexes
« Une unité économique et sociale peut exister entre deux sociétés, même si l’activité de l’une, dans son ensemble, n’est complémentaire que de l’activité d’un secteur de production de l’autre ». Cass. soc. 12 janvier 2005 n° 03-60477 (P) « La spécificité du domaine d’intervention des différentes sociétés susceptibles de former une unité économique ne fait pas à elle seule obstacle au constat d’une complémentarité d’activités résultant, de ce que les sociétés en cause travaillaient pour les mêmes clients et avaient elle mêmes fait état de cette complémentarité ». Cass. soc. 13 juillet 2004 n° 03-60425 (P).
L’unité sociale
La communauté de travailleurs
L’unité sociale est caractérisée par une communauté de travailleurs dont la mise en évidence sera établie par un faisceau d’indices. « L’application d’une même convention collective, l’existence de permutations et la présence de services et d’avantages communs aux salariés des différents sociétés étaient de nature à caractériser l’existence d’une unité sociale ». Cass. soc. 13 juillet 2004 n° 03-60425 (P).
« Les salariés qui contribuent à l’activité identifiée comme celle du “ Pôle eau Générale des eaux “ sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective, du même accord d’intéressement, du même accord de prévoyance obligatoire ». Cass. soc. 26 mai 2004 n° 02-60935 (P).
« Pour caractériser l’unité sociale, seule contestée, le tribunal d’instance a fait ressortir que les salariés précédemment employés par le groupe Font avaient été affectés en particulier à Sainte-Colombe, lieu du siège social de la société Roussillon agrégats, précisément exclu du cadre de l’élection, ce qui établit la permutabilité du personnel, laquelle, rapprochée de l’identité constatée entre les mentions des bulletins de paie des salariés des différents établissements, caractérise l’existence d’une unité sociale ». Cass. soc. 18 juillet 2000 n° 99-60353 (P).
En revanche, l’unité sociale n’est pas reconnue dans les arrêts qui suivent : « Les personnels des sociétés Crédit lyonnais et Crédit lyonnais Asset management étaient soumis à des conventions collectives et à des statuts différents, ainsi qu’à des régimes de prévoyance et de mutuelle propres ; que leurs conditions de travail sont différentes et qu’il n’y a aucune similitude de gestion des situations individuelles ; qu’ayant ainsi caractérisé l’absence de communauté de travailleurs, il a pu décider qu’il n’y avait pas entre les deux sociétés d’unité sociale, élément constitutif de l’unité économique et sociale ». Cass. soc. 2 mai 2000 n° 99-60085 (P).
« Le tribunal d’instance répondant aux conclusions, a relevé que malgré l’existence d’un accord de méthode conclu en 1997 permettant d’harmoniser le régime social de l’ensemble des personnels, les diverses sociétés avaient conclu distinctement des accords ne concernant que chaque métier exercé en leur sein ; qu’il a également constaté que seuls certains cadres ou personnels ayant des postes fonctionnels ont été mutés ; qu’il a pu en déduire, compte tenu du nombre des salariés et des sociétés concernés, qu’il n’existait pas entre elles, d’unité sociale ». Cass. soc. 5 mai 2004 n° 03-60057 (P).