« La cour d’appel a constaté que Mme X... n’assurait pas la responsabilité de la gare à laquelle elle était rattachée, que, d’autre part, la différence de rémunération entre la salariée et d’autres receveurs résultait de ce que, à la suite de la réorganisation du service, l’employeur avait maintenu à ces derniers la qualification de receveurs chefs échelle 7 ainsi que la rémunération afférente, bien que les fonctions de receveur chef leurs aient été retirées, si bien qu’ils ne se trouvaient pas dans une situation identique, la cour d’appel a, sans méconnaître le principe “à travail égal, salaire égal” et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ».
Cass. soc. 28 novembre 2006 n°
05-41414 (P).
Jury indépendant décidant des promotions
Les juges qui constatent que « les promotions internes étaient, en application d’un accord d’entreprise, soumises à une procédure de reconnaissance des compétences par un jury indépendant et que le salarié, qui n’avait pas été admis par le jury en 2000, n’avait ensuite plus fait acte de candidature, a caractérisé l’existence d’éléments objectifs de nature à justifier la différence de classification et de rémunération constatée pour la période antérieure à 2002 ».
Cass. soc. 17 octobre 2006 n°
05-40393 (P).
Nécessité de recruter d’urgence pour éviter la fermeture de l’établissement
« L'employeur était confronté à la nécessité, pour éviter la fermeture de la crèche par l'autorité de tutelle, de recruter de toute urgence une directrice qualifiée pour remplacer la directrice en congé-maladie, a, par ce seul motif et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ».
Cass. soc. 21 juin 2005 n°
02-42658 (P).
Prime d’expatriation réservée aux étrangers
« Il résulte des dispositions combinées du préambule de la Convention de Paris du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement Synchrotron, de la résolution numéro 2 jointe à l'acte final, des articles 12 et 25 des statuts de la société Installation européenne de rayonnement synchrotron annexés à ladite Convention, et 50 de la convention d'entreprise de la société précitée dans sa rédaction applicable, que si la prime d'expatriation introduit une différence de traitement entre les salariés français et les salariés étrangers, cette inégalité vise non seulement à compenser les inconvénients résultant de l'installation d'un individu et de sa famille en pays étranger, mais aussi à faciliter l'embauche des salariés ressortissants non français des parties contractantes afin de contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international. Dès lors, l'avantage conféré aux salariés étrangers reposait sur une raison objective, étrangère à toute discrimination en raison de la nationalité».
Cass. soc. 9 novembre 2005 n°
03-47720 (P) confirmé par
Cass. soc. 17 avril 2008 n°
06-45270 (P).