Une nouvelle instance de coordination du CHSCT

décret 2013-552 du 26 juin 2013 (JO 28 p. 10723) Créé en 1982, le CHSCT, instance obligatoire dans les établissements d'au moins 50 salariés, a 30 ans aujourd’hui. Celui-ci doit être consulté dans de très nombreux cas et en particulier avant tout projet « important » affectant les conditions de travail des salariés. Réorganisation, mise en place d’un système d’évaluation des salariés, déménagement… plus aucun projet de l’employeur ne semble devoir échapper à leur vigilance. En 2002, c’est l’obligation pour l’employeur de protéger la santé mentale des salariés qui entre dans le code du travail et qui renforce d’autant les prérogatives du CHSCT. En 2013, une nouvelle instance de coordination peut être mise en place par l’employeur lorsque la consultation mis en œuvre par l’employeur, concerne plusieurs établissements. Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation. Cette instance est essentiellement chargée d’organiser le recours à une expertise unique (nouvelle article L 4616-1 du code du travail). Selon le nouvel article L4616-1 du code du travail, l’employeur peut saisir l’instance de coordination lorsque plusieurs CHSCT d’établissements sont concernés par un projet commun de l’employeur nécessitant la consultation du CHSCT sur les sujets suivants :
  • toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et avant toute modification importante des postes de travail (article L 4612-8 du code du travail),
  • tout projet d’introduction de nouvelles technologies (article L 4612-9 du code du travail),
  • tout plan d’adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides (article L 4612-10 du code du travail),
  • toute question de sa compétence dont il est saisi par l’employeur, le comité d’entreprise et les délégués du personnel (article L 4612-13 du code du travail).
Lorsque de tels projets couvrent plusieurs établissements, l'employeur peut donc décider de constituer une instance temporaire de coordination des CHSCT dont la mission consiste à :
  • Organiser la désignation d'un expert agréé unique
  • Le cas échéant, rendre un avis spécifique.
Note : La création de cette instance ne remplace pas la consultation des CHSCT de chaque établissement.

Composition de l’instance de coordination

L'instance de coordination comprend :
  • l'employeur ou de son représentant
  • de 1 à 3 représentants de chaque CHSCT concerné par le projet selon le nombre de comités en présence. Ces représentants sont désignés au sein de la délégation du personnel de chaque CHSCT pour la durée de leur mandat
  • le médecin du travail, l'inspecteur du travail, l'agent CARSAT ou OPPBTP, et le responsable sécurité de l'établissement où se réunit l'instance de coordination (s'il est concerné par le projet) OU de l'établissement concerné le plus proche du lieu de réunion
Seuls l'employeur et les représentants de chaque CHSCT disposent d'une voix délibérative.

Fonctionnement de l’instance de coordination

L'instance de coordination est présidée par l'employeur. L'employeur est tenu de fournir aux membres de l'instance de coordination les informations et moyens nécessaires pour l'exercice de leurs missions, ainsi que pour la préparation et à l'organisation des réunions. En retour, ces membres sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Lors de la première réunion, l'instance de coordination doit obligatoirement désigner l’expert agréé et décider si elle rendra un avis ou non.

Mise en place

Concrètement, si l’employeur souhaite constituer l’instance de coordination il devra le faire lors de la première réunion suivant la désignation des représentants au CHSCT, 3 représentants susceptibles de siéger au sein de l’instance seront choisis. Lorsqu’un des membres, pendant la durée normale de son mandat, cesse ses fonctions, il est remplacé à l’occasion de la réunion du CHSCT qui suivra, et ce, pour la période du mandat restant à courir, si celle-ci est supérieure à 3 mois. Néanmoins, dans le cas où une instance de coordination est mise en place avant cette réunion, alors une réunion extraordinaire est tenue en urgence pour désigner le remplaçant. Comme la liste de la délégation du personnel siégeant au CHSCT, lorsqu’une instance de coordination est mise en place sur un projet commun, la liste nominative de ses membres est affichée dans les locaux affectés au travail de chaque établissement concerné. Elle indique la qualité, les coordonnées et l’emplacement de travail habituel des membres de l’instance (Article R4616-3 du Code du travail). Note : Un accord d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l'instance de coordination.

Fonctionnement

Le fonctionnement de l’instance obéit comme le CHSCT à l’article L4614-2 du code du travail qui précise « Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents. Il en est de même des résolutions que le comité adopte. » L’instance de coordination pourra donc se doter d’un règlement intérieur. Le secrétaire de l’instance de coordination est choisi à la majorité des membres présents parmi les représentants du personnel (Article R4616-4 du code du travail). L’ordre du jour des réunions et les documents s’y rapportant sont transmis aux membres par le président, au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence. Ce délai est réduit à sept jours, lorsque l’instance est réunie dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs (Article R4616-5 du Code du travail ). Il est précisé que les réunions se déroulent dans un local approprié, pendant les heures de travail (Article R4616-6 du Code du travail ). Des procès-verbaux de réunion et les avis de l’instance sont rédigés, conservés au siège social et transmis par l’employeur aux membres de la délégation concernés par le projet commun (Article R4616-7 du Code du travail ). L’Instance doit décider dès la première réunion si elle rendra un avis, bien qu’il soit difficile d’imaginer la mise en place de l’instance sans que celle-ci ne rende d’avis (Article R4616-8 du Code du travail ). L’instance de coordination doit rendre son avis dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise voire sept jours en cas de consultation concernant un projet de de restructuration ou de compression des effectifs.

L’expertise unique auprès de l’Instance de coordination

Les conditions de désignation et d'intervention de l'expert sont identiques à celles prévues dans le cadre d'une expertise commandée par un CHSCT seul :
  • l'expert doit être agréé,
  • les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur,
  • l'employeur doit fournir à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission et ne peut s'opposer à son entrée dans les établissements,
  • Si l’employeur conteste l’expertise, il doit saisir le tribunal de grande instance.
Dès lors qu'elle a décidé de rendre un avis, l'instance dispose d'un délai de 15 jours après la remise du rapport de l'expert pour adopter sa résolution. Le rapport de l'expert, accompagné le cas échéant de l'avis de l'instance de coordination sont transmis par l'employeur aux différents CHSCT concernés par le projet commun, qui rendront également un avis. L’expertise est réalisée dans le délai d’un mois à compter de la désignation de l’expert, qui peut être prolongé sans qu’il ne puisse excéder soixante jours (Article R4616-9 du Code du travail ). Toutefois, lorsque l’expertise est organisée dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs, le rapport d’expertise est remis à l’employeur au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai prévu à l’article L1233-30 du Code du travail s’agissant de la réunion du CE en cas de licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours. Dans le cadre d’une restructuration et de compression d’effectifs, les contestations relatives à l’expertise CHSCT doivent être dûment motivées et transmises au DIRECCTE, qui se prononce dans un délai de 5 jours à compter de la date de réception de cette demande (Article R4616-10 du Code du travail).